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Bulletin
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CONVENTION RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT
AÉRONAUTIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET
UNIVERSITAIRES
Établie
entre les soussignés,
Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie
et
Le ministre de
l'équipement, des transports et du logement
PRÉAMBULE
Le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement, des transports et
du logement ont décidé d'unir leurs efforts sur le thème de l'aéronautique comme
support pédagogique avec pour corollaire la connaissance de l'aviation en France
et la sensibilisation d'un plus grand nombre de jeunes par un enseignement et un
partenariat adaptés.
Compte
tenu des attributions spécifiques en matière d'enseignement général et
technologique du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie et de formation aéronautique du ministère de l'équipement, des
transports et du logement, il est convenu ce qui suit :
Article 1 -
Un enseignement des sciences et techniques
aéronautiques et spatiales peut être dispensé dans les établissements scolaires
et universitaires.
Article 2 -
Les
programmes de cet enseignement sont arrêtés par le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sur proposition d'une commission
mixte, la COMIXA, dont la composition figure en annexe.
Article 3 -
Les activités culturelles, la pratique de
l'aéromodélisme, la construction amateur d'aéronefs ainsi que des notions sur
l'espace peuvent faire partie de cet enseignement dans les établissements
scolaires. Les acquis du cursus d'enseignement théorique sont validés, après
examen, par un diplôme, le brevet d'initiation aéronautique (BIA), défini par
arrêté.
Article 4
-
Le responsable de la
formation en milieu scolaire et universitaire est titulaire du certificat
d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) défini par arrêté. Il peut
s'entourer de personnes ayant des compétences aéronautiques
requises.
Article 5
-
Les titulaires du
brevet d'initiation aéronautique (BIA) peuvent bénéficier en priorité des aides
de l'état prévues au titre II du livre V du Code de l'aviation civile (articles
D.521.1 et suivants).
L'aide
est attribuée à l'occasion de formations au sein des associations agréées dans
les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports et affiliées
à l'un des organismes ou fédérations reconnus au titre de l'article D.510-3 du
Code de l'aviation civile.
Les modalités pratiques d'attribution sont arrêtées sur proposition de
ces organismes ou fédérations dans les conditions fixées par l'article D.521-3
de ce code.
Article 6
-
Afin de développer
l'enseignement aéronautique et favoriser toutes activités liées à
l'aéronautique, des comités d'initiation et de recherche aéronautique et
spatiale (CIRAS) sont créés dans chaque académie et placés sous l'autorité du
recteur.
Article 7
-
Les signataires de
cette convention s'engagent également à introduire dans leurs réglementations
respectives toutes dispositions utiles permettant de favoriser le développement
de ces enseignements. Il s'agit entre autres :
- pour le ministère chargé de l'éducation nationale
d'attribuer par équivalence le certificat d'aptitude à l'enseignement
aéronautique (CAEA) aux pilotes titulaires d'une des qualifications
d'instructeurs ouvrant privilège à sanctionner la formation reçue en vue de la
délivrance d'un des brevets et licences de pilotes prévus par l'arrêté du 31
juillet 1981 (navigants privés). Les conditions pratiques de cette attribution
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale.
- pour le
ministère chargé des transports de promouvoir l'accès aux qualifications
d'instructeurs pour les pilotes enseignants de l'éducation nationale titulaires
d'un CAEA. Dans ce but, des dispositions réglementaires seront mises en place
par arrêté du ministre chargé des transports pour que ces personnes soient
exemptées des évaluations théoriques préalables aux entrées en formation
d'instructeur.
Article 8
-
La convention du 18
février 1993 est abrogée.
Le ministre l'éducation
nationale, de la recherche et de
la technologie
Claude
ALLÈGRE
Le ministre de
l'équipement, des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
Annexe
I - Composition de la commission
mixte
1.1
La
commission mixte est présidée conjointement par le représentant du ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par le
représentant du ministre de l'équipement, des transports et du
logement.
1.2 Sont
membres permanents de cette commission :
- le représentant du ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie ;
- le représentant du ministre de l'équipement, des
transports et du logement ;
- le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant
;
- le directeur de
l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- un délégué académique membre d'un CIRAS
;
- le président de la
fédération nationale aéronautique ou son représentant ;
- le président de la fédération française de vol à
voile ou son représentant ;
- le président de la fédération française d'aéromodélisme ou son
représentant ;
- le
président du réseau du sport de l'air ou son représentant ;
- le président de la fédération française
de planeur ultra léger motorisé ;
- le président de la fédération française d'aérostation ;
- le président de la fédération française
de gyraviation.
1.3
Personnes qualifiées
-
le représentant de la ministre de la jeunesse et des sports ;
- un représentant des constructeurs
aéronautiques et spatiaux sur proposition du GIFAS.
II - Fonctionnement de la commission
mixte
2.1
La
commission mixte peut, selon les problèmes abordés, faire appel, à titre
consultatif à des participants extérieurs.
Elle peut charger un groupe de travail de préparer
une étude sur un problème spécifique, notamment la définition des sujets
d'examens.
Elle se réunit au
moins une fois par an.
2.2
Le
secrétariat de la commission est assuré conjointement par la direction de
l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie et par la direction générale de l'aviation civile du
ministère de l'équipement, des transports et du logement.